La 2° Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Rennes, dans un Arrêt du 1er juillet 2008 (R.G : 07/04324),
• a, dans le cadre d’un litige opposant la société ARMOR SA à la SAS MBP, confirmé l’Ordonnance prononcée le 6 juillet 2007 par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes, statuant en référé, énonçant que la société MBP avait « recruté Monsieur GUILLOUCHE en violation d’un accord entre les parties du 12 septembre 2005 » ;
• a condamné la société MBP - aux motifs, notamment, que « la déloyauté qui a entouré cette démarche ne fait pas de doute » et « qu’il existe bien en l’espèce un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser » - « à mettre un terme immédiatement et totalement à toute collaboration, quelle qu’en soit la forme, avec Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé *
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 01 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE :
S.A.S. MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT
2 rue Henri Farmann
ZA Les 4 Nations
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Thierry BOISNARD, avocat
INTIMEE :
S.A. ARMOR
18/20 rue Chevreul
BP 90508
44105 NANTES CEDEX 04
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Mathieu BARON, avocat
EXPOSE DU LITIGE:
La société ARMOR SA est une société spécialisée, depuis plus de 80 ans, dans la fabrication de l'encre et de ses utilisations, à savoir :
* en bureautique et informatique d'une part,
* en transfert thermique d'autre part,
Elle n'a cessé d'être à la pointe des technologies d'impression.
Elle est aujourd'hui présente (tant au niveau de la fabrication que de la distribution) sur deux marchés très spécifiques, à savoir :
* celui de la bureautique et de l'informatique (B&I/ou "ARMOR OFFICE PRINTING") : cartouches compatibles pour imprimantes jet d'encre, laser, fax etc), produits commercialisés via des réseaux de distributeurs ou de centrales d'achats,
* et celui du transfert thermique (TT ou ARMOR INDUSTRIAN CODING & PRINTING) : rouleaux encrés pour imprimantes gérant le marquage de codes à barre, dates de péremption, tickets, etc) produits commercialisés soit via des réseaux de distribution d'OEM (Original Equipement Manufacturer), soit via des réseaux de distribution propres auprès de distributeurs (grossistes).
* En 2005, ARMOR à pris contact avec la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS SAS (ci-après : MBP SAS), (Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé, 2 rue Henri Farman, ZA les 4 nations, à 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE n° Siret 432 564 524 000 28, et dont le directeur général est Monsieur Frank TOFFA).
Cette société est également spécialisée dans la fabrication et la distribution de cartouches compatibles pour imprimantes, jet d'encre, laser, fax, etc...
Ce contact avait pour finalité de procéder, avec cette même société MBP, compte tenu de la complémentarité de certains aspects de leurs activités respectives, à des échanges réciproques d'informations.
Ces échanges réciproques d'information ont donné lieu à la signature d'un engagement de confidentialité souscrit par les deux sociétés le 12 septembre 2005,
ARMOR SA et MBP SAS s'engageant à savoir :
* "sans restriction aucune"
* et "sans limitation aucune de durée" (§ 6°) à respecter leurs obligations de confidentialité,
* la seule limite quant à la durée de leurs-engagements étant celle prévue au § 5° relative au "recrutement de l'un quelconque des salariés de l'autre soussigné nommément désigné".
* les connaissances (et notamment celles concernant les salariés et leurs degrés de qualification) qu'elles pourraient acquérir au cours des échanges d'information,
* les données confidentielles de toutes natures transmises au cours de ces échanges.
Or la société ARMOR se trouve d'après elle confrontée, depuis le 5 juin 2007 (date à laquelle elle a eu connaissance de ces agissements) :
* aux effets d'une violation certaine et manifeste de l'engagement de confidentialité de la part de la société MBP SAS, violation :
* constitutive d'un acte de concurrence déloyale avéré,
* gravement préjudiciable aux intérêts mêmes de la société ARMOR et de ses salariés,
* et dont la société ARMOR entend qu'il cesse immédiatement.
Le Directeur commercial de l'activité Bureautique et Informatique d'ARMOR, Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE,
* employé à compter du 3 avril 2000 en qualité de Directeur National des ventes, puis Directeur Commercial et Marketing BI, puis Directeur Commercial Groupe BI depuis le 1er juillet 2005,
* licencié de la société ARMOR le 21 mars 2007 avec effet au 20 juin 2007,
* mais dispensé d'exécuter son préavis à compter du 7 avril 2007, était, de par ses fonctions et sa qualité de membre du Comité de Direction d'ARMOR, parfaitement informé, depuis près de 7 ans, de la stratégie, des procédés de fabrication, du matériel, des travaux de recherche, des opérations et information industrielles, commerciales ou économiques se rapportant à l'activité de la société ARMOR.
Or il vient précisément d'être récemment embauché par la société MBP,
* en qualité de Directeur du développement.
* avec "pour missions d'accroître les parts de marché déjà acquises de MBP, de développer le portefeuille client et d'ouvrirla société à de nouveaux produits" (ITRnews),
* étant précisé (info buro M G du 8 juin 2007) (document joint) que "MBP, fabricant de consommables d'impression, renforce ainsi sa structure avec l'arrivée de ce professionnel du secteur".
Saisi par la Société MBP (MARKETING AND BUSINESS PRODUCT), le président du tribunal de commerce de NANTES , juge des référés, a statué en ces termes :
"Disons que la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT a recruté Monsieur GUILLOUCHE en violation d'un accord entre les parlies du 12 septembre 2005 ;
Nous déclarons incompétent pour traiter du contrat de travail entre la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT et Monsieur GUILLOUCHE et renvoyons l'affaire devant le conseil des Prud'hommes de NANTES ;
Constatons que Monsieur GUILLOUCHE a emporté dans les locaux de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT des documents appartenant à la société ARMOR ;
Condamnons la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT à restituer sans délai et en tant que de besoin à la société ARMOR tout document lui appartenant et dont elle ne serait pas possesseur légitime, sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que le juge des référés se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
Ordonnons la publication de la décision dans les organes de la presse choisis par la société ARMOR pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT, dans la limite d'une somme de 30 000 €;
Condamnons la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT à payer à la société ARMOR la somme de 30 000 € pour paiement des publications ;
Condamnons la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT à payer à la société ARMOR la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT aux dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'huissier relatifs à l'exécution des ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE dans le cadre de cette affaire ;
Condamnons la société MBP MARKETING ANS BUSINESS PRODUCT aux frais avancés de la présente ordonnance".
La société MBP a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
"Dire et juger la société MBP recevable et bien fondé en son appel, Vu l'engagement de confidentialité signé le 12 septembre 2005, Vu l'article 1162 du code civil,
Constater que la société MBP n'a pas violé l'engagement de confidentialité,
Constater que la société MBP n'est en possession d'aucun document,
Réformer l'ordonnance du 6 juillet 2007,
Condamner la société ARMOR à restituer la somme de 3 000 € versée par la société MBP au titre des frais de publication de l'ordonnance,
Autoriser la société MBP à faire publier l'arrêt à intervenir aux frais de la société ARMOR,
En toute hypothèse, débouter la société ARMOR de l'intégralité des demandes par elle formulées en cause d'appel.
Condamner la société ARMOR à payer à la société MBP la somme de 10 000,00 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ARMOR en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP BREBION - CHAUDET conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile"
La SA ARMOR conclut ainsi :
"Vu les articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
"Vu les articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
Dire la société MBP MARKETING AND BUSINESS SAS mal fondée en son appel et l'en débouter.
Confirmer en conséquence l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de NANTES en date du 6 juillet 2007, en ce qu'il a :
* Dit que la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS a recruté Monsieur GUILLOUCHE en violation d'un accord entre les parties du 12 septembre 2005 ;
* Constaté que Monsieur GUILLOUCHE a emporté dans les locaux de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS des documents appartenant à la société ARMOR;
* Condamné la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS à restituer sans délai et en tant que de besoin à la société ARMOR tout document lui appartenant et dont elle ne saurait pas possesseur légitime, sous astreinte de 15.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Dit que le juge des référés se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
* Ordonné la publication de la décision dans les organes de la presse choisis par la société ARMOR pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS, dans la limite d'une somme de 30 000€;
* Condamné la Société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS à payer à la société ARMOR la somme de 30 000 € pour paiement des publications ;
* Condamné la société MBP MARKETING ANS BUSINESS PRODUCTS à payer à la société ARMOR la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* Condamné la société MBP MARKETING ANS BUSINESS PRODUCTS aux dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'huissier relatifs à l'exécution des ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce, de SAINT NAZAIRE dans le cadre de cette affaire ;
Recevant la société ARMOR SA en son appel incident, la dire bien fondée,
En conséquence,
Réformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES en date du 6 juillet 2007 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour traiter du contrat de travail entre la Société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS et Monsieur GUILLOUCHE et a renvoyé l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes de NANTES ;
Statuant à nouveau sur ce point,
* Condamner la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS à mettre un terme immédiatement et de façon totale à toute collaboration quelle qu'en soit la forme de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, sous astreinte de 15.000 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, et d'en justifier à première demande de la société ARMOR SA;
* Ordonner la publication de l'arrêt d'appel à intervenir dans les organes de la presse suivants : Ouest France, Presse Océan, API (Les Echos), PNP, Info Buro Mag, ITR News, Le Papetier de France, LSA, DECISION ACHATS, ainsi que sur les sites internet de la société ARMOR et de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT et dans-la limite d'un budget maximum de 30 000 € HT,
* Condamner la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS à payer à la société ARMOR SA la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur ses dommages-intérêts,
* Condamner la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS à payer à la société ARMOR SA la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile
* Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel et reconnaître à la SCP BAZILLE et GENICON, Avoués, l'entier bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile".
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties en date du 3 mars 2008 pour la SOCIETE MBP et du 29 janvier 2008 pour la SA ARMOR ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la société ARMOR s'est trouvée confrontée, dès le 5 juin 2007 (date à laquelle elle a eu connaissance d'agissements litigieux) aux effets d'une violation certaine et manifeste de l'engagement de confidentialité de la part de la société MBP SAS, cette violation étant constitutive d'un acte de concurrence déloyale avéré, et gravement préjudiciable aux intérêts mêmes de la société ARMOR et de ses salariés ;
Considérant que le Directeur commercial de l'activité Bureautique et Informatique d'ARMOR, Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE,
* employé à compter, du 3 avril 2000 en qualité de Directeur national des ventes, puis de Directeur commercial et Marketing BI, puis enfin de Directeur Commercial Groupe BI depuis le 1er juillet 2005,
* licencié de la société ARMOR le 21 mars 2007 avec effet au 20 juin 2007,
* mais dispensé d'exécuter son préavis à compter du 7 avril 2007, était, de par ses fonctions et sa qualité de membre du comité de Direction d'ARMOR, parfaitement informé, depuis près de 7 ans, de la stratégie, des procédés de fabrication, du matériel, des travaux de recherche, des opérations et informations industrielles, commerciales ou économiques se rapportant à l'activité de la société ARMOR ;
Que toutefois, il a précisément été embauché, ainsi qu'il est démontré, par la société MBP dès le 6 juin 2007 ;
* en qualité de Directeur du développement,
* avec "pour missions d'accroître les parts de marché déjà acquises de MBP, de développer le portefeuille client et d'ouvrir la société à de nouveau produits" (ITR news),
* étant précisé (Info Buro Mg du 8 juin 2007 (document joint) que "MBP, fabricant de consommables d'impression, renforce ainsi sa structure avec l'arrivée de ce professionnel du secteur" ;
Que Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE est à même de mettre ainsi - et si l'on s'en tient à la seule définition de ses fonctions publiée sur deux sites clefs de la profession - l'ensemble des connaissances acquises de et sur la société ARMOR au service de son nouvel employeur, la société MBP SAS, occasionnant par là-même un dommage considérable à cette société ARMOR;
Que c'est contre la survenance d'un tel type de recrutement que les sociétés ARMOR et MBP avaient souhaité se prémunir en souscrivant l'engagement de confidentialité du 12 septembre 2005,
Que cette précaution a d'ailleurs été confortée par l'adjonction et la communication à l'une et l'autre partie d'une liste nominative de salariés, dûment approuvée et acceptée par les signataires de l'engagement,
Que force est de constater qu'au nombre de ces employés figure en toute première position - Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE parmi les salariés de la société ARMOR que la société MBP s'est formellement engagée (s'est même "interdite") à ne pas recruter pendant "une durée venant à expiration deux ans après l'arrêt définitif des échanges d'informations".
Que la société MBP, en sollicitant et recrutant, le 6 juin 2007, Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, - salarié d'ARMOR (encore en période de préavis non exécuté jusqu'au 20 juin 2007), - salarié faisant lui-même partie de la liste des personnes nommément désignées que la société MBP s'est interdite de recruter aux termes de la clause de non-sollicitation, et ce, alors que les échanges d'information étaient toujours en cours entre les deux sociétés et que l'engagement prévoit une période d'interdiction réciproque de recrutement pendant deux ans après l'arrêt définitif des échanges d'informations, a commis une grave violation d'une de ses obligations contractées dans l'engagement de confidentialité, violation en tout état de cause constitutive, eu égard notamment aux fonctions de Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE au sein de la société ARMOR, à un acte délibéré de concurrence déloyale,
Que la violation de cet engagement de confidentialité est avéré et démontre que la société.MBP SAS entendait ;
- en recrutant un salarié tel que Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, salarié bénéficiant d'une position-clef au sein des équipes commerciales Bureautique et Informatique de la société ARMOR,
- en lui donnant une définition de fonctions similaire, voire identique, à celle qu'il exerçait antérieurement au sein de la société ARMOR ("accroître les parts de marché déjà acquises, développer le portefeuille client et ouvrir la société à de nouveaux produits") ;
Quand bien-même serait-il fait usage du titre de "Directeur du Développement",
- en recrutant en violation de ses propres engagements, "un professionnel du secteur", chargé de "renforcer ainsi la structure (de la société MBP)", (qu'il ne pourra, par définition, "renforcer" qu'en faisant bénéficier son nouvel employeur de l'ensemble des connaissances qu'il a acquises de et sur la société ARMOR),
Commettre sciemment un acte de concurrence déloyale à rencontre de la société ARMOR SA, en violant délibérément les engagements de confidentialité auxquels elle avait antérieurement souscrit ;
Qu'en outre, du fait de la position qu'il occupait au sein de la société ARMOR SA, Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE était rendu destinataire de documents stratégiques et marketing concernant laser, jet d'encre, plans d'actions commerciaux ;
Qu'il est apparu que Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, en quittant la société ARMOR, n'a laissé dans son bureau aucun de ces documents ;
Qu'il est constant que les événements survenus après son départ et particulièrement son embauche par la société MBP ont légitimement fait craindre à la requérante que tout ou partie des documents stratégiques que Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE possédait sur la société ARMOR aient été portés à la connaissance de la société MBP ou soient sur le point de l'être ;
Que cette situation, qui ajoute à la gravité de l'acte de la société MBP vis-à-vis de la société ARMOR, est source également d'une violation par Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE de l'obligation de confidentialité souscrite lors de son embauche à l'endroit de l'intimée ;
Que par ailleurs, compte tenu de la disparition lors du départ de la société ARMOR SA de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, de documents stratégiques et du fait que des personnes de l'entreprise ont vu ce dernier emporter avec lui de nombreux documents, cette société (ARMOR SA) a souhaité que toute investigation utile puisse être faite dans les locaux de la société MBP SAS, aux fins de déterminer si celle-ci détient sur quelque support que ce soit un ou plusieurs documents relatifs à la requérante ;
Qu'il résulte du constat d'huissier de justice en date du 18 juin 2007 :
- que Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE est effectivement aujourd'hui salarié de la société MBP conformément aux craintes de la société ARMOR et ce depuis le 6 juin 2007 alors même, que son préavis à l'égard d'ARMOR s'achevait le 20 juin 2007 ;
- qu'il a été retrouvé au sein même des locaux de MBP un nombre considérable de documents propriété de la société ARMOR, de nature strictement confidentielle et stratégique d'un point de vue commercial ;
Qu'il y a notamment été trouvé 20 CDRom et nombre de dossiers clients et en particulier les plus importants qui représentent à eux seuls près de 75 % du chiffre d'affaires réalisé par ARMOR dans ce secteur d'activité ;
Que la violation de l'engagement de non recrutement par la société MBP est manifeste ;
Que sa volonté de tirer un parti particulièrement illégitime ne l'est pas moins compte tenu de la nature et de l'importance en nombre des documents retrouvés au siège de la société MBP;
Que la société ARMOR justifiait dès lors du plus grand intérêt à ce qu'il soit mis un terme immédiat à l'atteinte manifeste qui a été portée à ses droits.
Considérant qu'il existe bien en l'espèce un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par :
- l'obligation de se séparer de Monsieur GUILLOUCHE,
- l'obligation de restituer les documents
- la publication de la décision,
1) Sur l'obligation de cesser toute collaboration avec Monsieur GUILLOUCHE.
Considérant que tout d'abord, l'interdiction de recrutement souscrite par la société MBP ne souffrant aucune discussion, il convenait de condamner la société MBP à mettre un terme immédiatement et de façon totale à toute collaboration, quelle qu'en soit la forme, avec Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE ;
Qu'afin d'assurer l'efficacité de cette condamnation, il convenait également de l'assortir d'une astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance déférée ;
Que le juge de première instance a indiqué à tort devoir décliner sa compétence pour connaître de cette demande au profit du Conseil de Prud'hommes de NANTES au motif qu'il ne pouvait, "examiner la validité du contrat de travail de Monsieur GUILLOUCHE";
Que la demande de la société ARMOR ne consistait (et ne consiste toujours) nullement à contester la validité du contrat de travail conclu entre la société MBP et Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE mais uniquement à ce que la société MBP se mette en conformité avec les engagements de
nature strictement commerciale qu'elle a pris à l'égard de la société ARMOR; ,
Que sur le fond de la question, le juge de première instance a justement énoncé que la société MBP avait "recruté Monsieur GUILLOUCHE en violation d'un accord entre les parties du 12 septembre 2005";
Que tirant les conséquences de cette violation caractérisée, la Cour, par stricte application du contrat en date du 12 septembre 2005, condamnera la société MBP à mettre un terme effectif à sa collaboration avec Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE qu'elle s'était interdit de mettre en place ;
Que cette demande qui n'intéresse que les rapports entre les sociétés ARMOR et MBP ressortit de la seule compétence du juge commercial à l'exclusion de celle du juge prud'homal ;
Que l'ordonnance sera réformée sur ce point ;
2) Sur l'obligation de restituer les documents :
Considérant, la société ARMOR ignore si la société MBP détient encore à ce jour des documents propriété d'ARMOR ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée à restituer sans délai et en tant que de besoin, à la société ARMOR tout document lui appartenant et dont elle ne serait pas possesseur légitime, l'astreinte étant la même que précédemment ;
Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point, sauf en ce qui concerne les modalités dè l'astreinte ;
3) Sur la publication de la décision :
Considérant qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que la société MBP et Monsieur GUILLOUCHE n'ont pas hésité à communiquer largement auprès des tiers sur leur nouvelle collaboration, ce qui n'a pas manqué de surprendre des différents acteurs économiques de ce secteur au premier titre desquels les clients d'ARMOR, dont certains sont allé jusqu'à la suspecter d'une sorte "d'entente" ou autre connivence malsaine avec la société MBP ;
Que lejuge de première instance, dans son ordonnance du 6 juillet 2007, a ordonné la publication de sa décision pour une légitime information des tiers ;
Que, faute pour le premier juge d'avoir ordonné la cessation de la collaboration entre la société MBP et Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, il reste toujours dans l'esprit des tiers que ce dernier demeure salarié de la société MBP ;
Qu'il est donc nécessaire qu'une communication soit faite qui rétablira la société ARMOR dans l'ensemble de ses droits et image ;
Que la Cour ordonnera en conséquence la publication de l'arrêt à intervenir dans les organes de la presse suivants : Ouest France, Presse Océan, API (Les Echos) PNP, Info Buro Mag, ITR News, Le Papetier de France, LSA, DECISION ACHATS, ainsi que sur les sites internet de la société ARMOR et de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT et dans la limite d'un budget de 30 000 € TTC, somme que la société appelante devra verser à l'intimée ;
Considérant que la société MBP après avoir abandonnée l'argumentation relative à la législation sur les ententes prohibées, fait valoir en substance :
- qu'elle n'aurait pas contrevenu aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 septembre 2005 dès lors que Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE n'aurait plus été salarié d'ARMOR le jour où il a été recruté par la société MBP,
- qu'elle aurait agit de parfaite bonne foi en avisant du recrutement de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE le dirigeant de la société ARMOR qui n'aurait rien trouvé à redire,
- qu'elle n'aurait en tout état de cause utilisé aucun document appartenant à la société ARMOR,
Considérant sur le premier point, que la clause de l'engagement de confidentialité opposée à la société MBP (article 5) s'entend comme une obligation de non recrutement et non comme une clause de non débauchage,
Que le fait que Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE ait ou non été salarié d'ARMOR lors de son embauche par MBP est indifférent à l'appréciation de la faute de l'appelante qui s'était engagée à ne pas recruter cette personne jusqu'à l'expiration d'une durée de deux ans après la fin des échanges d'informations entre ARMOR et MBP ;
Qu'en tout état de cause, force est de constater que Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE était le 6 juin 2007 toujours salarié de la société ARMOR ainsi qu'il résulte :
- des dispositions de l'article L122.8 du code du travail,
- du registre du personnel,
- du dernier bulletin de paye de Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE, qui mentionne bien une rémunération jusqu'au 20 juin 2007,
- des attestations établies par ARMOR le 6 juin 2007,
Qu'il est constant, dans ces conditions, que la société MBP ne saurait tirer argument d'une simple erreur matérielle portée sur le certificat de travail établi le 30 avril 2007 (date correspondant à celle de son départ physique de la société ARMOR et non à la fin de son préavis non exécuté, qui, elle, était fixée au 20 juin 2007) pour contester la qualité de salarié de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE le jour de son recrutement par
MBP,
Considérant sur le second point, que la société ARMOR s'inscrit en faux contre les allégation non prouvées de la société MBP selon lesquelles cette dernière l'aurait préalablement informée du recrutement sans que cela n'appelle de contestation de l'intimée ;
Que des attestations sont versées aux débats, qui démontrent l'inverse ;
Considérant, sur le troisième point, et quelles que puissent être les déclarations de bonnes intentions de la société MBP, sa mauvaise fois n'en est pas moins établie ;
Qu'il apparaît qu'il a bien été trouvé en son siège des documents de la plus haute importance et particulièrement stratégiques quant à la force commerciale de la société ARMOR (pièce n°10 et 19) ;
Qu'il a pu également être constaté que l'agenda de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE porte la mention de rendez-vous futurs avec des clients d'ARMOR (pièce séquestré chez l'huissier) ;
Considérant que la société ARMOR a, par ailleurs, immanquablement subi un préjudice lié au recrutement de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE par la société MBP, qui se l'était pourtant interdit ;
Que ce recrutement a permis à la société MBP d'avoir accès à un nombre considérable d'informations sur la politique commerciale et marketing de la société ARMOR à plus ou moins long terme, ainsi qu'à de nombreux dossiers clients "grands comptes" ;
Que la déloyauté qui a entouré cette démarche ne fait pas de doute ;
Que le préjudice subi par ARMOR n'est pas plus contestable dans la mesure notamment où la société MBP connaît ainsi très exactement les
conditions commerciales et tarifaires d'ARMOR pour la plupart de ses clients les plus importants, ainsi que l'ensemble de sa politique commerciale à court, moyen et long terme ;
Que cette "mise à nue" lui cause nécessairement un préjudice dont la société ARMOR est fondée à solliciter réparation ;
Que le principe de préjudice est établi et résulte notamment :
- de la communication importante dont la société MBP a entouré le recrutement de Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE,
- du fait que la société MBP n'a pas hésité dès après le recrutement, à se présenter à un congrès professionnel (UFIPA) qui se tenait à JUAN LES PINS au cours duquel des contacts ont été établis ouvertement et sans retenue avec des clients de la société ARMOR,
- du fait que nonobstant les assignations (qui valent mise en demeure) délivrées à la société MBP, celle-ci n'a pas cru devoir de son propre chef mettre un terme à sa collaboration avec Monsieur Jean-Philippe GUILLOUCHE, mais au contraire, s'est contentée d'une admonestation purement formelle malgré la gravité des fautes commises par ce dernier,
- du fait qu'il ne peut être ignoré que cette violation caractérisée des engagements pris, et ces manquements à la droiture, se sont accompagnés d'une captation systématique de la politique commerciale, tarifaire et marketing de la société ARMOR,
Que l'ensemble de ces éléments permet de prendre la mesure de la gravité des fautes commises par la société MBP dans le but de spolier la société ARMOR,
Que pour l'ensemble de ces raisons il sera alloué à l'intimée une provision de 50 000 F à valoir sur les dommages-intérêts qu'elle sollicitera devant le juge du fond,
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et que la société MBP sera à ce titre condamnée à payer une somme de 10 000,00 € pour les frais non répétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
- dit que la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS a recruté Monsieur GUILLOUCHE en violation d'un accord entre les parties du 12 septembre 2005 ;
- constaté que Monsieur GUILLOUCHE a emporté dans les locaux de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS des documents appartenant à la société ARMOR ;
- condamné la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS à restituer sans délai et en tant que de besoin à la société ARMOR tout document lui appartenant et dont elle ne serait pas possesseur légitime,
- dit que le juge des référés se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
- ordonné la publication de la décision dans les organes de la presse choisis par la société ARMOR pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS, dans la limite d'une somme de 30 000€;
- condamné la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS à payer à la société ARMOR la somme de 30 000 € pour paiement des publications ;
- condamné là société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS à payer à la société ARMOR la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code deprocedure civile ;
- condamné la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCTS aux dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'huissier relatifs à l'exécution des ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE dans le cadre de cette affaire ;
Réformant l'ordonnance du 6 juillet 2007,
Dit que la condamnation de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT à restituer sans délai et en tant que de besoin à la société ARMOR tout document lui appartenant et dont elle ne serait pas possesseur légitime, aura lieu sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision de première instance ;
Condamne la société MBP MARKETINC AND BUSINESS PRODUCT à mettre un terme immédiatement et totalement à toute collaboration, quelle qu'en soit la forme, avec Monsieur Jean Philippe GUILLOUCHE, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans les organes de presse suivants : OUEST FRANCE, PRESSE OCEAN, API (Les Echos), PNP, INFO BURO MAG, ITR NEWS, LE PAPETIER DE FRANCE, LSA, DECISION ACHATS, ainsi que sur les sites internet de la société ARMOR et de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT pendant deux mois, aux frais de la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT et dans la limite d'un budget maximum de 30 000 €,
Condamne la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS à payer à la société ARMOR SA la somme provisionnelle de 50000 € à valoir sur ses dommages-intérêts,
Condamne la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS à payer à la société ARMOR SA la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société MBP MARKETING AND BUSINESS PRODUCT SAS aux entiers dépens, qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.